ERP,PREVENTIONNISTE,Règlement du 25 juin 1980 concernant la prevention des risques contre l'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public (ERP), les sapeurs-pompiers
 
Etablissements spéciaux
PS

 

INSTRUCTION TECHNIQUE NO 246
relative au désenfumage dans les établissements recevant du public

5. Solutions applicables aux dégagements

5.1 : Cas des escaliers

Pour limiter ou éviter l'enfumage des cages d'escalier, celles-ci peuvent être, suivant le cas, désenfumées par un balayage naturel ou mise en surpression par rapport au(x) volume(s) sinistré(s).

En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement de la cage d'escalier.

5.1.1 Désenfumage par balayage naturel

Le balayage naturel d'un escalier est réalisé par ouverture simultanée d'un ouvrant ou d'un exutoire d'une surface libre de 1 mètre carré, situé en partie haute de la cage, et d'une amenée d'air, telle que définie au paragraphe 3.3, de surface égale, située en partie basse de la cage.

La commande manuelle de ce système de désenfumage est située dans la cage d'escalier, au niveau d'accès du bâtiment.

5.1.2 Mise en surpression

La pénétration des fumées dans l'escalier est empêchée par mise en surpression de celui-ci par rapport au(x) volume(s) avec lequel (lesquels) il communique. Ceci peut être obtenu selon le cas par:

- soufflage mécanique d'air dans l'escalier;
- extraction mécanique d'air dans les volumes sinistrés adjacents à l'escalier et avec lesquels il communique;
- par combinaison de ces deux méthodes.

La surpression réalisée doit être comprise entre 20 et 80 Pa. Ces valeurs s'entendent toutes portes de l'escalier fermées. Le débit doit être tel qu'il assure une vitesse de passage de l'air supérieure ou égale à 0,5 mètre par seconde à travers la porte d'accès au niveau sinistré, les portes des autres niveaux étant fermées.

De plus, l'escalier doit comporter en partie haute un ouvrant d'une surface libre de 1 mètre carré, dont l'ouverture soit possible depuis le niveau d'accès. Cette ouverture ne doit pouvoir être commandée que par les services de secours ou par des personnes qualifiées.

 

SOUFFLAGE MECANIQUE DANS L'ESCALIER

 

AUTRES SOLUTIONS

5.2 : Cas des circulations horizontales encloisonnées

Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci peuvent être, suivant le cas, mises en surpression par rapport au(x) volume(s) sinistré(s) ou désenfumées par un balayage naturel ou mécanique.

Ce désenfumage ou cette mise en surpression n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants:

- circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ou de longueur totale inférieure, mais ne permettant pas d'évacuer directement sur l'extérieur ou sur un escalier protégé;
- circulations de toute longueur desservant des locaux réservés au sommeil ;
- circulations de toute longueur situées en sous-sol ;
- circulations de toute longueur situées dans des bâtiments recevant un effectif de handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux valeurs fixées à l'article GN 8 du règlement de sécurité.

5.2.1 Mise en surpression

Lorsque les locaux qu'elles desservent sont désenfumés, les circulations horizontales encloisonnées accessibles au public peuvent ne pas être désenfumées mais simplement mises à l'abri des fumées en cas de sinistre. Cette disposition implique qu'elles soient mises en légère surpression, de l'ordre de 20 Pa, par rapport aux locaux voisins ou qu'elles soient isolées par un sas maintenu lui-même en surpression.

Cette disposition n'est pas applicable aux circulations qui comportent des aménagements particuliers présentant une charge calorifique non négligeable.

Dans ce cas, les circulations doivent être désenfumées soit par tirage naturel, soit mécaniquement.

5.2.2 Désenfumage naturel

Le désenfumage naturel des circulations horizontales encloisonnées doit être réalisé dans les conditions prévues au paragraphe 3, conformément aux règles suivantes:

- les amenées d'air et les évacuations de fumée sont réparties de façon alternée en tenant compte de la localisation des risques. Les amenées d'air sont au moins aussi nombreuses que les évacuations. La distance horizontale entre amenée et évacuation, mesurée suivant l'axe de la circulation, ne doit pas excéder 10 mètres dans le cas d'un parcours rectiligne et 7 mètres dans le cas contraire;

- toute porte d'un local accessible au public, non située entre une amenée d'air et une évacuation de fumée, doit être distante de 5 mètres au plus de l'une d'elles;

- chaque amenée d'air et chaque évacuation de fumée ont une surface libre minimum de 10 dm² par unité de passage de la circulation;

- les bouches d'amenée d'air doivent avoir leur partie haute à 1 mètre au plus au-dessus du plancher;

- les bouches d'évacuation des fumées doivent avoir leur partie basse à 1,80 mètre au moins au-dessus du plancher et être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation;

- un ouvrant en façade peut compter pour une bouche d'amenée d'air et/ou d'évacuation de fumée; la surface libre prise en compte pour l'évacuation des fumées doit se situer dans la moitié supérieure de la circulation et être à plus de 1,80 mètre du plancher. La surface libre prise en compte pour l'amenée d'air doit se trouver en dehors de la zone précédemment définie pour l'évacuation.

 

ouvrant servant d'amenée et d'évacuation

ouvrant servant d'évacuation + ouvrant servant d'amenée d'air (d < = 1 m)

Surface libre prise en compte pour l'évacuation

des fumées : située au-dessus de Z', avec:

Z' > = Z/2 et Z' > = 1,80 m

- les bouches d'évacuation peuvent être remplacées par des exutoires de même surface libre.

5.2.3 Désenfumage mécanique

Le désenfumage mécanique des circulations horizontales encloisonnées doit être réalisé, dans les conditions prévues au paragraphe 4, conformément aux règles suivantes:

- les bouches d'amenée d'air et d'extraction de fumée sont réparties de façon alternée en tenant compte de la localisation des risques .
- la distance horizontale entre amenée et extraction, mesurée suivant l'axe de la circulation, ne doit pas excéder 15 mètres dans le cas d'un parcours rectiligne et 10 mètres dans le cas contraire .
- toute porte d'un local accessible au public, non située entre une amenée d'air et une évacuation de fumée, doit être distante de 5 mètres au plus de l'une d'elle.

- les bouches d'amenée d'air doivent avoir leur partie supérieure à 1 mètre maximum au-dessus du plancher. Si l'amenée d’air est réalisée par des ouvrants, la surface libre de ceux-ci prise en compte doit se situer dans la moitié inférieure du local .
- les bouches d'extraction de fumée doivent avoir leur partie basse à 1,80 mètre au moins au-dessus du plancher et doivent être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation;
- toute section de circulation comprise entre une bouche d'extraction des fumées et une amenée d'air doit être balayée par un débit d'extraction au moins égal à 0,5 mètre. cube par seconde par unité de passage de la circulation.

(*) de plus , la bouche d'extraction doit être située dans le tiers supérieur de la circulation

- lors du fonctionnement du système de désenfumage, la différence de pression entre la cage d'escalier et la circulation désenfumée doit être inférieure à 80 Pa, toutes les portes de l'escalier étant fermées.

 
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